Accaparement des terres : nouvel arsenal juridique voté par les députés

Partager sur

Accaparement des terres : nouvel arsenal juridique voté par les députés

La loi d'avenir de 2014 étendait le pouvoir des Safer, mais des contournements restaient possibles.

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi visant à permettre aux Safer de préempter la vente partielle de parts sociales portant du foncier agricole. Le texte contient également des dispositions concernant le biocontrôle et le certificat d’économie de produits phytosanitaires (CEPP).

Les députés socialistes Dominique Potier et Olivier Faure, ont présenté la semaine dernière à l’assemblée nationale leur proposition de loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle. « Ces dispositions permettront aux Safer de disposer de moyens d’action efficaces pour lutter contre l’accaparement des terres par des sociétés d’investissement et par là même de préserver la diversité de notre agriculture et de mieux contribuer au renouvellement des générations », a salué le ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll, dans un communiqué.

Le texte a été adopté en première lecture le 18 janvier et a été renvoyé vers le Sénat. Il vient compléter les « angles morts » de la loi d’avenir de l’agriculture de 2014 qui avait étendu le pouvoir des Safer et reprend plusieurs dispositions de la loi Sapin 2 censurées par le conseil constitutionnel en décembre dernier.

Suite à l’affaire d’achat par une société chinoise de plusieurs exploitations dans l’Indre, la polémique avait enflé autour du pouvoir des Safer pour contrecarrer l’acquisition de foncier par des personnes étrangères et extérieures au monde agricole. Certes, la loi d’avenir pour l’agriculture avait étendu leur capacité en obligeant les cessionnaires de parts de société portant du foncier agricole à les en informer et avait étendu leur droit de préemption aux cessions de 100% des parts sociales, mais les contournements restaient largement possibles. Cette décision de durcir encore le contrôle des Safer sur le marché du foncier agricole n’est pas sans poser de question au regard du droit des sociétés qui consacre l’affectio societatis.

Détail des articles

Les trois premiers articles de la présente loi répondent à un besoin de transparence du marché foncier agricole français et de réponse aux contournements, par des montages sociétaires, de l’action des Safer.

Ainsi l’article 1er reprend le dispositif de l’article 90 de la loi Sapin 2 : il prévoit que l’acquisition de foncier agricole se fasse par l’intermédiaire d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation est proportionnée puisqu’elle ne s’impose qu’aux acquisitions futures et aux propriétés dont la surface est supérieure aux seuils prévus par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Elle ne s’impose pas aux sociétés ou associations dont l’objet est par nature la propriété agricole, ni aux groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec), ni aux entreprises agricoles à responsabilité limitée (Earl).

L’article 2 reprend le dispositif de l’article 88 de la loi Sapin 2. Il permet aux Safer de pouvoir acquérir, à l’amiable, les parts de groupements fonciers agricoles ou ruraux au-delà de la limite actuelle de 30 % du capital de ces sociétés agricoles. Les Safer peuvent ainsi potentiellement acquérir la totalité de ces parts.

L’article 3 reprend le dispositif de l’article 91 de la loi Sapin 2. Il donne aux Safer la capacité d’exercer leur droit de préemption en cas de cession partielle de parts ou d’actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole lorsque l’acquisition aurait pour effet de conférer au cessionnaire la majorité des parts ou actions, ou une minorité de blocage au sein de la société. Cette extension du droit de préemption est limitée aux cas où il s’agit d’installer des agriculteurs, de maintenir des exploitations agricoles ou de les consolider.

L’article 4 reprend le dispositif de l’article 87 de la loi Sapin 2. Il encadre le mécanisme d’apport en société portant sur des immeubles agricoles en créant une obligation de conservation durant 5 ans des droits sociaux correspondant à l’apport en société de biens immobiliers agricoles. Cet article permet de s’assurer que l’acquisition de parts est un engagement de long terme et non un montage juridique aux finalités spéculatives.

L’article 5 représente le dispositif de l’article 89 de la loi Sapin 2. Afin de rétrocéder les droits sociaux acquis, il permet aux Safer de maintenir leur participation au capital d’une société de personnes jusqu’à 5 ans.

L’article 6 reprend le dispositif de l’article 92 de la loi Sapin 2. Il précise et rend permanent le barème indicatif de la valeur vénale des terres agricoles qui est aujourd’hui le barème de facto utilisé. Le répertoire de la valeur des terres agricoles pourtant prévu au code rural et de la pêche maritime n’a jamais été mis en place ; il est supprimé.

L’article 7 reprend le dispositif de l’article 93 de la loi Sapin 2. Il modifie le régime de concession temporaire de terres à usage agricole en assouplissant la durée de préavis d’un an avant la fin de la concession. Il lève ainsi un frein pour certaines collectivités territoriales qui souhaiteraient concéder des terres agricoles.

L’article 11 compense la potentielle charge induite par le titre Ier de la proposition de loi en créant une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Il répond à un même souci de lutte contre l’artificialisation des terres, du fait notamment du développement de grandes surfaces commerciales au détriment des surfaces agricoles.

Facilitation du biocontrôle et réintroduction des CEPP

La proposition de loi comporte un second volet relatif au « biocontrôle ». Les députés ont saisi cette opportunité pour réintroduire les certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) dont l’ordonnance prise en application de la loi d’avenir avait été censurée en décembre. L’expérimentation pourra ainsi se prolonger jusqu’au 31 décembre 2022. Il s’agira d’obliger les fournisseurs (coopératives et négociants) à réduire la part de produits phytosanitaires en proposant des alternatives, comme les produits de biocontrôle. Le non-respect de ces objectifs fera l’objet d’une pénalité.

L’article 8 de la proposition de loi  modifie l’article L. 254-1 qui exempte d’agrément les applicateurs professionnels de produits de biocontrôle. Cette modification élargit le principe de la dispense d’agrément à tous les produits de biocontrôle, à l’exception de ceux qui sont soumis à un étiquetage comportant une mention de danger (« produit irritant » par exemple). Ainsi, ces derniers pourront en toute sécurité être inscrits sur la liste de reconnaissance des produits de biocontrôle car leurs utilisateurs professionnels présenteront toutes les garanties nécessaires apportées par le dispositif d’agrément.

L’article 9 exempte de l’obligation de Certiphyto les salariés temporaires qui interviennent sur les exploitations agricoles pour disposer des diffuseurs passifs de certains produits de biocontrôle. En effet cette obligation qui constitue un frein au développement de ces méthodes de biocontrôle, à base par exemple de phéromones et de kairomones, n’est pas justifiée compte tenu de leur mode d’action.

Enfin, l’article 10 propose de ratifier l’ordonnance n° 2015-1244 du 7 octobre 2015 relative au dispositif expérimental de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques, prise en application de l’article 55 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.


Sur le même sujet : « La proposition de loi contre l’accaparement des terres agricoles votée à l’Assemblée ».