[anti-crise] Attention au défaut de paiement des fermages

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[anti-crise] Attention au défaut de paiement des fermages

Le défaut de paiement des fermages est un motif de résolution du bail rural. Pour éviter la saisine par le bailleur du tribunal paritaire des baux ruraux, la solution est que les parties s’entendent pour reporter ou échelonner le paiement du bail.

Mettre fin à un bail est une décision d’autant plus grave qu’elle prive l’une des parties de son principal outil de production», selon Benoît Grimonprez, maître de conférence à l’université de Poitiers (1). Le bail rural qui régit les rapports contractuels entre un fermier et un propriétaire relève du statut du fermage, ensemble de dispositions d’ordre public auxquelles les parties (preneurs comme bailleurs) ne peuvent déroger.

Les règles de résiliation du bail sont strictement encadrées. L’article L411-31 du Code Rural dispose d’ailleurs que «sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants:

1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition;

2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’œuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation;

3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.»

Dans le cas de défaut de paiement des fermages, deux mises en demeure successives, et espacées de trois mois, restées infructueuses, permettent au bailleur de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux afin qu’il prononce la résiliation du bail.

Le preneur peut toutefois justifier devant le juge qu’il n’était pas en mesure de payer son fermage en raison d’un cas de force majeure (redressement judiciaire) ou d’une «raison sérieuse et légitime». En 1959, les juges ont admis que les inondations et l’absence de récolte pouvaient être considérées comme telle. Attention toutefois, car ces possibilités d’exemption sont laissées à l’appréciation du juge.

Pour éviter un passage devant les tribunaux, le mieux reste tout de même que bailleur et preneur s’entendent pour reporter ou échelonner le paiement des fermages en prenant soin de garder les pièces juridiques nécessaires à la preuve de cet accord amiable.

(1) Article sur la résiliation judiciaire des baux ruraux.