Les cuma et les semences fermières

Partager sur

Les cuma et les semences fermières

La loi n°2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale COV a un impact sur les opérations de triage réalisées par les cuma. Ces dernières devront mettre en œuvre tous les moyens permettant de garantir une traçabilité des semences.

La loi n°2011-1843 du 8 décembre 2011 (JO ; 10 décembre 2011) relative aux certificats d’obtention végétale transpose en droit français la convention dite « UPOV » Union internationale pour la protection des obtentions végétales et le règlement CE n°2100/24 du Conseil du 27 juillet 1994. Elle légalise pour les exploitants leurs droits d’autoproduction pour les « semences de ferme ».

Selon le nouvel article L.623-24-1 du code la propriété intellectuelle, les agriculteurs ont le droit d’utiliser sur leur propre exploitation, sans autorisation de l’obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture d’une variété. Cette possibilité concerne exclusivement les semences de ferme visées par le règlement (CE) n°2100/94 (blé, seigle, triticale…) et celles qui seront éventuellement énumérées dans un futur décret pris en Conseil d’Etat.

Une redevance à fixer
En contrepartie de ces droits, les agriculteurs devront s’acquitter d’une indemnité pour les titulaires des certificats d’obtention végétale dont ils ont utilisé les variétés. Le montant de cette redevance sera également établi par un décret pris en Conseil d’Etat. Toutefois, cette indemnité ne concernera pas « les petits agriculteurs ». Cette notion, définie par le règlement (CEE) n°1765/62 du Conseil du 30 juin 1992, vise les agriculteurs qui ne cultivent pas d’espèces végétales sur une surface supérieure à celle qui serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales.

Cuma : garantir la traçabilité
Concernant les cuma qui offrent une prestation de triage, l’article L.623-24-4 du code précité, précise que les opérations de triage devront être faites dans des conditions permettant de garantir la traçabilité des produits issus de variétés faisant l’objet de certificat d’obtention végétale. En cas de non respect de ces conditions, les semences seront réputées commercialisées et regardées comme une contrefaçon laquelle engagera la responsabilité civile de son auteur. Concrètement, les opérations de triage ne doivent pas servir de prétexte à des échanges de semences de variétés protégés entre agriculteurs. Les cuma concernées devront mettre en œuvre tous les moyens permettant de garantir une traçabilité des semences, notamment en précisant les obligations de chaque associé vis-à-vis de leurs produits lorsqu’ils font l’objet d’un certificat d’obtention végétale soit au sein du règlement intérieur soit sur les bulletins d’engagements.

Sylvie Pujol (Fncuma)

A retenir de la loi : La pratique des semences de ferme est autorisée sous réserve d’un paiement effectué par les agriculteurs aux titulaires des droits des variétés concernées. Les agriculteurs qui ne cultivent pas d’espèces végétales sur une surface supérieure à celle qui serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales seront dispensés du paiement de la future redevance. Le montant de cette dernière sera déterminé par un décret pris en Conseil d’Etat.